Chapitre Chapitre III : Dispositions communes aux chambres de commissaires de justice›Sect. Section 1 : Incapacité et abstention d'un membre d'une chambre de commissaires de justice
Art. 49
En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout membre d'une instance professionnelle qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve frappé d'une incapacité légale est, sur requête du procureur général, déclaré déchu de son mandat par la cour d'appel siégeant en chambre du Conseil.
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Prolegi/LEGITEXT000045697818#art-49