Chapitre Chapitre II : Chambres régionales de commissaires de justice›Sect. Section 3 : Charges communes
Art. 44
En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le trésorier garde les fonds et tient les comptes des charges communes. A la fin de chaque exercice, la chambre arrête ses comptes et lui en donne décharge.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000045697818#art-44