Art. 2

En vigueur depuis le 30 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour pouvoir procéder à l'évaluation prévue à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles, l'organisme est accrédité par le Comité français d'accréditation mentionné à l'article 137 de la loi du 4 août 2008 susvisée ou par tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation selon la norme EN ISO/IEC 17020 - Evaluation de la conformité - Exigences pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection en tant qu'organisme de type A ou C, dans les conditions fixées par cette norme et par le cahier des charges élaboré par la Haute Autorité de santé relatif aux exigences spécifiques, complémentaires à la norme d'accréditation, qu'elle rend public sur son site internet. Le Comité français d'accréditation ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation vérifie le respect de la norme d'accréditation et du cahier des charges par les organismes pouvant procéder à l'évaluation de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Le Comité français d'accréditation publie sur son site internet la liste des organismes qu'il accrédite.
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legi/LEGITEXT000045699782#art-2

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