Art. 3

En vigueur depuis le 12 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 2, l'organisme évaluateur qui justifie d'une recevabilité opérationnelle favorable, mentionnant précisément la portée de l'accréditation sollicitée, peut procéder, dans l'attente de son accréditation, aux évaluations prévues à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles, pour une durée maximale de vingt-quatre mois à compter de la date de la notification de la recevabilité opérationnelle favorable. L'organisme évaluateur qui procède à des évaluations dans le cadre de cette dérogation l'indique expressément par écrit aux établissements ou services évalués. L'établissement ou le service social et médico-social ayant fait procéder à l'évaluation prévue à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles par un organisme évaluateur qui n'obtient pas l'accréditation mentionnée à l'article 2, en informe la ou les autorités ayant délivré son autorisation. Dans un délai de six mois à compter de cette information, et au vu des résultats de l'évaluation, ces autorités peuvent lui demander de faire procéder à une nouvelle évaluation par un organisme accrédité. Les résultats de cette évaluation sont transmis aux autorités et à la Haute Autorité de santé dans un délai de deux ans. Il est tenu compte de la transmission de ces résultats dans la programmation pluriannuelle, prévue par l'article D. 312-204 du code de l'action sociale et des familles, arrêtée par l'autorité ou, conjointement, les autorités ayant délivré l'autorisation.
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legi/LEGITEXT000045699782#art-3

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