Chapitre Chapitre Ier : Les mesures préventives›Sect. Section 3 : Les mesures administratives

Art. 10

En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le professionnel dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception du rappel à l'ordre, de l'injonction ou de la décision liquidant l'astreinte pour contester cette mesure devant le président de la juridiction disciplinaire de première instance.
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legi/LEGITEXT000045933363#art-10

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