Chapitre Chapitre Ier : Les mesures préventives›Sect. Section 3 : Les mesures administratives

Art. 8

En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le rappel à l'ordre ou l'injonction émis en application du 2° de l'article 6 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée précise le ou les manquements reprochés au professionnel. L'injonction lui impartit en outre un délai pour y mettre fin. Ce délai court à compter de la date de la notification de la décision au professionnel. Si elle est assortie d'une astreinte, l'injonction indique le montant qui sera dû par jour de retard. La décision portant rappel à l'ordre ou injonction informe le professionnel qu'il s'expose à une poursuite disciplinaire s'il réitère le manquement ou n'y met pas fin dans le délai imparti. La décision indique la juridiction devant laquelle elle peut être contestée et le délai de recours.
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legi/LEGITEXT000045933363#art-8

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