Chapitre Chapitre Ier : Les mesures préventives›Sect. Section 2 : Le traitement des réclamations

Art. 4

En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La réclamation présentée en application de l'article 4 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée mentionne : - si elle émane d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; - si elle émane d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. Elle précise le nom, le prénom et l'adresse professionnelle de la personne mise en cause ainsi que l'office au sein duquel celle-ci exerce son activité. Elle indique les faits à l'origine de la réclamation. Elle peut être accompagnée de toute pièce utile à son examen. Elle est datée et porte la signature de son auteur. L'autorité compétente accuse réception de la réclamation en indiquant que son auteur sera informé des suites qui lui seront données.
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legi/LEGITEXT000045933363#art-4

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