Chapitre Chapitre Ier : Les mesures préventives›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. 3
En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'elle invite un professionnel à lui adresser des observations ou des explications en application des articles 4 et 6 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée, l'autorité fixe le délai qui lui est imparti à cette fin et l'informe des faits susceptibles de lui être reprochés. Dans leurs relations avec l'instance de la profession, au cours de toute conciliation, les parties peuvent être assistées ou représentées par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Les professionnels peuvent également être assistés par un membre de leur profession.
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Prolegi/LEGITEXT000045933363#art-3