Chapitre Chapitre Ier : Les mesures préventives›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. 2
En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité de la profession compétente pour procéder au traitement des réclamations et prendre des mesures, notamment de rappel à l'ordre ou d'injonction, conformément aux articles 4 et 6 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée est celle mentionnée aux articles 23, 24, 27 et 29 de la même ordonnance. L'autorité territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle le professionnel exerçait ses fonctions au moment des faits.
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Prolegi/LEGITEXT000045933363#art-2