Chapitre Chapitre II : L'enquête›Sect. Section 1 : L'organisation des services d'enquête

Art. 14

En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service d'enquête est organisé de manière à garantir l'indépendance de son fonctionnement. Ses frais de fonctionnement sont pris en charge par la profession concernée, sous réserve des dispositions de l'article 41 du présent décret. Les instances de chacune des professions adoptent chaque année le budget du service d'enquête de leur ressort, établi selon des modalités déterminées par voie de règlement du président de l'instance nationale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045933363#art-14

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil