Chapitre Chapitre II : L'enquête›Sect. Section 2 : Les enquêteurs
Art. 17
En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'instance nationale de chaque profession assure la formation initiale et continue des enquêteurs selon des modalités qu'elle détermine.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000045933363#art-17