Chapitre Chapitre II : L'enquête›Sect. Section 3 : Le déroulement de l'enquête
Art. 19
En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service d'enquête territorialement compétent est celui dans le ressort duquel le professionnel exerçait ses fonctions au moment des faits. Le procureur général compétent est celui du ressort de la cour d'appel dans lequel le professionnel exerçait ses fonctions au moment des faits.
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Prolegi/LEGITEXT000045933363#art-19