Chapitre Chapitre II : L'enquête›Sect. Section 3 : Le déroulement de l'enquête

Art. 23

En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute personne entendue pour les besoins de l'enquête peut se faire assister d'un avocat ou d'un confrère de son choix. L'audition donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal mentionnant le nom du ou des enquêteurs, signé par la personne entendue et annexé au rapport d'enquête. Si la personne entendue refuse de le signer ou est dans l'impossibilité de le faire, le procès-verbal le mentionne. L'audition peut être réalisée par un moyen de communication audiovisuelle. Copie du procès-verbal est remise à la personne entendue.
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legi/LEGITEXT000045933363#art-23

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