Chapitre Chapitre II : L'enquête›Sect. Section 3 : Le déroulement de l'enquête
Art. 24
En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le service d'enquête estime que l'urgence ou la protection d'intérêts publics ou privés exigent la mise en place d'une mesure de suspension provisoire, il en informe l'autorité qui l'a saisi et, le cas échéant, le procureur général.
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Prolegi/LEGITEXT000045933363#art-24