Chapitre Chapitre II : L'enquête›Sect. Section 3 : Le déroulement de l'enquête

Art. 24

En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le service d'enquête estime que l'urgence ou la protection d'intérêts publics ou privés exigent la mise en place d'une mesure de suspension provisoire, il en informe l'autorité qui l'a saisi et, le cas échéant, le procureur général.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045933363#art-24

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil