Chapitre Chapitre IV : La procédure›Sect. Section 2 : La procédure disciplinaire›§ Sous-section 1 : Procédure devant la juridiction disciplinaire de première instance
Art. 50
En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La juridiction disciplinaire peut, après avoir retenu l'existence d'une faute, ajourner le prononcé de la peine en enjoignant au professionnel de mettre fin au comportement fautif dans un délai n'excédant pas quatre mois. Dans ce cas, elle fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine. L'ajournement ne peut être ordonné que si le professionnel ou, s'il s'agit d'une personne morale, son représentant légal est présent à l'audience.
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Prolegi/LEGITEXT000045933363#art-50