Chapitre Chapitre IV : La procédure›Sect. Section 2 : La procédure disciplinaire›§ Sous-section 1 : Procédure devant la juridiction disciplinaire de première instance

Art. 48

En vigueur depuis le 23 févr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jugement est exécutoire par provision. L'article 514-1 du code de procédure civile n'est pas applicable. Le procureur général compétent assure l'exécution des décisions disciplinaires. Néanmoins, le garde des sceaux, ministre de la justice, est l'ordonnateur compétent pour l'émission des titres de perception relatifs aux amendes. Les amendes perçues sont versées au Trésor public et recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
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legi/LEGITEXT000045933363#art-48

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