Chapitre Chapitre IV : La procédure›Sect. Section 2 : La procédure disciplinaire›§ Sous-section 1 : Procédure devant la juridiction disciplinaire de première instance
Art. 43
En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'assignation contient, à peine de nullité, les mentions prescrites par l'article 56 du code de procédure civile. La requête contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, l'exposé des diligences entreprises auprès de l'autorité compétente conformément à l'article 4 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée et des suites qui leur ont été données. Elle est accompagnée des pièces justificatives.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000045933363#art-43