Chapitre Chapitre IV : La procédure›Sect. Section 2 : La procédure disciplinaire›§ Sous-section 1 : Procédure devant la juridiction disciplinaire de première instance

Art. 43

En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'assignation contient, à peine de nullité, les mentions prescrites par l'article 56 du code de procédure civile. La requête contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, l'exposé des diligences entreprises auprès de l'autorité compétente conformément à l'article 4 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée et des suites qui leur ont été données. Elle est accompagnée des pièces justificatives.
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legi/LEGITEXT000045933363#art-43

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