Chapitre Chapitre IV : La procédure›Sect. Section 1 : Dispositions communes
Art. 38
En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le procureur général saisit la juridiction disciplinaire, il communique copie de la saisine ou de l'assignation à l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire et, le cas échéant, à l'auteur de la plainte. Lorsque l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire saisit la juridiction disciplinaire, elle communique copie de la saisine ou de l'assignation au procureur général et, le cas échéant, à l'auteur de la plainte. Lorsque l'auteur de la plainte saisit la juridiction disciplinaire, il communique copie de la requête signifiée au procureur général ainsi qu'à l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire.
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Prolegi/LEGITEXT000045933363#art-38