Chapitre Chapitre III : Les juridictions disciplinaires
Art. 35
En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'empêchement du président, il est remplacé par son suppléant. En cas d'empêchement d'un autre membre de la juridiction, il est remplacé par un suppléant désigné par le président. Un magistrat ne peut être remplacé que par un magistrat. Un professionnel ne peut être remplacé que par un professionnel.
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Prolegi/LEGITEXT000045933363#art-35