Chapitre Chapitre III : Les juridictions disciplinaires
Art. 30
En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les présidents des instances professionnelles et les membres des services d'enquête ne peuvent siéger au sein des juridictions disciplinaires. Les inspecteurs ne peuvent siéger dans la juridiction disciplinaire lorsqu'ils ont eu à connaître de l'affaire examinée.
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Prolegi/LEGITEXT000045933363#art-30