Chapitre Chapitre IV : La procédure›Sect. Section 1 : Dispositions communes

Art. 37

En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le procureur général compétent est celui du ressort de la cour d'appel dans lequel le professionnel exerçait ses fonctions au moment des faits. Le procureur général est informé dans les conditions prévues à l'article 38 du présent décret de la saisine de la juridiction disciplinaire. Il peut se faire communiquer le dossier et tout rapport d'enquête. Il peut faire toutes observations écrites et intervenir à l'instance. Il peut exercer le recours ouvert contre les décisions rendues par la juridiction disciplinaire de première instance.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045933363#art-37

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil