Chapitre Chapitre IV : La procédure›Sect. Section 1 : Dispositions communes

Art. 36

En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La juridiction territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle le professionnel exerçait ses fonctions au moment des faits.
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