Chapitre Chapitre IV : La procédure›Sect. Section 1 : Dispositions communes
Art. 40
En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le secrétariat de la juridiction disciplinaire notifie la décision aux parties et, dans tous les cas, au procureur général par tout moyen conférant date certaine. Il la communique à l'autorité de la profession, si elle n'a pas été partie à l'instance. Dans tous les cas, elle est communiquée à l'instance nationale de la profession dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision. Les instances des professions peuvent mettre en place une plateforme destinée à la communication par voie électronique dans les conditions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile.
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Prolegi/LEGITEXT000045933363#art-40