Chapitre Chapitre V : Les effets des décisions disciplinaires›Sect. Section 2 : Effets sur les structures d'exercice

Art. 74

En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires propres à chaque profession, les dispositions concernant la discipline des professions visées à l'article 1er sont applicables à la société et aux associés exerçant en son sein, à la condition qu'ils aient la qualité d'officier ministériel. La société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre un ou plusieurs associés exerçant en son sein.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045933363#art-74

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil