Chapitre Chapitre VI : Dispositions particulieres›Sect. Section 3 : Dispositions particulières aux notaires
Art. 78
En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil régional ou interrégional mentionné à l'article 29 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée est celui dans le ressort duquel le professionnel exerçait ses fonctions au moment des faits.
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Prolegi/LEGITEXT000045933363#art-78