Chapitre Chapitre VI : Dispositions particulieres›Sect. Section 2 : Dispositions particulières aux commissaires de justice
Art. 76
En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La chambre régionale ou interrégionale mentionnée à l'article 24 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée est celle dans le ressort de laquelle le professionnel exerçait ses fonctions au moment des faits.
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Prolegi/LEGITEXT000045933363#art-76