Chapitre Chapitre II : Dotation instituée en 2022 au profit des communes, établissements publics de coopération intercommunale au sens de l'article L. 5210-1-1 A du code général des collectivités territoriales, des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et des syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8 du même code, instituée par le IV de l'article 26 modifié de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificatives pour 2021

Art. 7

En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au IV de l'article 26 modifié de la loi du 19 juillet 2021 susvisée s'entendent des opérations budgétaires nettes des annulations sur l'exercice courant, à l'exception des opérations d'ordre budgétaire, comptabilisées dans les comptes de produits, des produits de cessions d'immobilisation, des quotes-parts des subventions d'investissement transférées au compte de résultat et des reprises sur amortissements et provisions. Les recettes réelles de fonctionnement de l'exercice 2021 ainsi déterminées comprennent le montant de la dotation versée au titre des pertes de recettes subies en 2020, en application du IV de l'article 26 modifié de la loi du 19 juillet 2021. Pour les budgets régis par les instructions budgétaires et comptables M14 et M57, les différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat ne sont pas prises en compte dans les recettes réelles de fonctionnement.
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