Titre Titre III : LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SALARIÉS›Chapitre Chapitre 1 : Dispositions générales

Art. 33

En vigueur depuis le 1 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le commissaire de justice salarié a qualité pour viser les mentions faites sur l'original des actes par le clerc significateur et pour contresigner les constats établis par le clerc habilité à procéder aux constats.
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legi/LEGITEXT000045981331#art-33

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