Titre Titre III : LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SALARIÉS›Chapitre Chapitre 1 : Dispositions générales
Art. 37
En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le nombre de commissaires de justice titulaires ou associés en exercice au sein de l'office devient inférieur à la moitié du nombre de commissaires de justice salariés, le titulaire de l'office a un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000045981331#art-37