Titre Titre III : LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SALARIÉS›Chapitre Chapitre 3 : Entrée en fonction

Art. 41

En vigueur depuis le 24 nov. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le mois de sa nomination, le commissaire de justice salarié prête le serment prévu à l'article 21. Il ne peut exercer ses fonctions qu'à compter du jour de sa prestation de serment. Tout commissaire de justice salarié qui n'a pas prêté serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu à l'article 38 est réputé, sauf cas de force majeure, avoir renoncé à sa nomination. Le commissaire de justice salarié qui entend devenir associé de la personne morale titulaire de l'office dans lequel il est employé en vue de l'exercice de la profession au sein de cet office adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, une déclaration, par téléprocédure, sur le site internet du ministère de la justice, accompagnée de la copie des statuts et de tout document permettant d'établir l'accord de l'intéressé ainsi que celui de la société et, le cas échéant, des autres associés. Le commissaire de justice associé de la personne morale titulaire de l'office dans lequel il exerce qui entend exercer en qualité de salarié au sein de ce même office adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, une déclaration, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, accompagnée d'une copie de son contrat de travail, dans les dix jours suivant la signature de celui-ci. L'intéressé adresse une copie de cette déclaration à la chambre régionale des commissaires de justice dans le ressort de laquelle se situe l'office. En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai de deux mois, la déclaration mentionnée aux alinéas précédents est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et l'intéressé peut exercer ses nouvelles fonctions à la date d'expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d'une déclaration dûment complétée et accompagnée des pièces requises aux deux précédents alinéas.
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