Titre Titre V : LES CLERCS DE COMMISSAIRES DE JUSTICE›Chapitre Chapitre 2 : Du clerc significateur

Art. 55-10

En vigueur depuis le 1 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le clerc significateur cesse ses fonctions, le titulaire de l'office auquel il était attaché en informe immédiatement le procureur général et la chambre régionale des commissaires de justice.
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