Titre Titre V : LES CLERCS DE COMMISSAIRES DE JUSTICE›Chapitre Chapitre 2 : Du clerc significateur

Art. 55-6

En vigueur depuis le 1 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le clerc significateur peut signifier tous actes judiciaires et extrajudiciaires, à l'exception des procès-verbaux d'exécution qui sont de la compétence exclusive des commissaires de justice. Les commissaires de justice d'un même ressort territorial peuvent se suppléer entre eux pour la signification des actes. Le clerc significateur instrumente dans le ressort territorial du ou des offices auxquels il est attaché. Il peut, avec l'accord du ou des titulaires de l'office auquel il est attaché, suppléer tout autre commissaire de justice dans le même ressort territorial sous la responsabilité de ce dernier.
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legi/LEGITEXT000045981331#art-55-6-1

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