Titre Titre V : LES CLERCS DE COMMISSAIRES DE JUSTICE›Chapitre Chapitre 2 : Du clerc significateur

Art. 55-8

En vigueur depuis le 1 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
A peine de nullité, les protêts, faute d'acceptation ou de paiement, préalablement revêtus sur l'original et les copies de la signature du commissaire de justice, sont établis par le clerc significateur ou le commissaire de justice suppléant en se conformant aux prescriptions des articles L. 511-52 à L. 511-61 du code de commerce.
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legi/LEGITEXT000045981331#art-55-8-1

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