Titre Titre VI : GROUPEMENTS
Art. 60
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissaires de justice établis dans le ressort d'une même cour d'appel peuvent créer entre eux des groupements. Le groupement est la centralisation dans les mêmes locaux de deux ou plusieurs offices ou services dépendant de ceux-ci dont les titulaires conservent leurs propres activités et leur indépendance. Le groupement n'a pour but que de faciliter l'exécution du travail matériel et de réduire les frais d'exploitation.
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Prolegi/LEGITEXT000045981331#art-60