Titre Titre VI : GROUPEMENTS
Art. 62
En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes d'autorisation prévues à l'article 61 sont adressées par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Par exception, lorsqu'elles concernent des commissaires de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de Moselle, elles sont transmises par courrier adressé par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
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Prolegi/LEGITEXT000045981331#art-62