Titre Titre VI BIS : COMPTABILITÉ
Art. 62-4
En vigueur depuis le 24 nov. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
A tout moment, le total des sommes dont le commissaire de justice est comptable au titre d'un mandat doit être couvert par les fonds, effets ou valeurs appartenant à autrui, ayant fait l'objet soit d'un dépôt sur le compte mentionné à l'article 62-2, soit d'un placement financier tel que prévu à l'article 62-3. La compensation ne peut intervenir, sauf convention contraire, qu'entre les fonds de tiers encaissés et les frais exposés dans un même dossier.
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Prolegi/LEGITEXT000045981331#art-62-4