Art. 1

En vigueur depuis le 11 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin de s'assurer du principe de mono-détention prévu aux articles R. 315-5 et R. 315-26 du code de la construction et de l'habitation, l'Etat ou son prestataire chargé de la gestion des primes d'épargne logement met en œuvre un contrôle d'homonymie destiné à s'assurer du respect de la mono-détention d'un compte d'épargne-logement ou d'un plan d'épargne-logement. Le contrôle mentionné au premier alinéa est effectué au moyen d'un traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par le ministre chargé de l'économie, responsable de ce traitement. Le prestataire chargé de la gestion des primes d'épargne logement assure la gestion du traitement, en qualité de sous-traitant, dans les conditions prévues à l'article 28 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé. Le traitement de données a pour finalité secondaire le contrôle de la demande éventuelle de la majoration de prime d'épargne prévue à l'article R. 315-40 du code de la construction et de l'habitation.
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legi/LEGITEXT000048381686#art-1

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