Art. 2

En vigueur depuis le 11 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'établissement de crédit ou la société de financement transmet, à l'Etat ou à son prestataire chargé de la gestion des primes d'épargne-logement, la demande de prime d'épargne-logement et, le cas échéant, de la surprime d'épargne, au bénéfice du titulaire d'un compte d'épargne-logement ou d'un plan d'épargne-logement. Cette transmission est accompagnée de la communication des données à caractère personnel suivantes : le nom, le prénom, la date de naissance et le code correspondant à la commune de naissance (code INSEE lorsqu'il s'agit d'une commune située sur le territoire national) du titulaire, le numéro du compte d'épargne-logement ou du plan d'épargne-logement, la date d'ouverture du produit d'épargne-logement, le montant de la prime et, le cas échéant, le montant du prêt, la date de clôture du produit d'épargne-logement et le montant de la surprime d'épargne-logement. En cas de demande de surprime, l'information sur le nombre de personnes à charge de l'emprunteur est également transmise. II. - Les données à caractère personnel et informations mentionnées au I sont enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er. III. - Lorsque l'Etat confie à un prestataire la gestion des primes d'épargne-logement, l'historique des données à caractère personnel et informations destinées à permettre le traitement mentionné à l'article 1er est transféré au prestataire, dans des conditions permettant d'en garantir la sécurité.
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legi/LEGITEXT000048381686#art-2

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