Titre Titre Ier : COMPOSITION
Art. 2
En vigueur depuis le 29 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants de la région et leurs suppléants sont désignés par le président du conseil régional, après chaque renouvellement général du conseil. Ils cessent d'exercer leur mandat lorsqu'ils ont perdu la qualité pour laquelle ils ont été désignés. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé selon les mêmes modalités à l'élection d'un nouveau membre titulaire et de son suppléant pour la durée restant à courir avant le prochain renouvellement général du conseil régional.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000048470215#art-2