Titre Titre II : FONCTIONNEMENT
Art. 8
En vigueur depuis le 29 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les propositions de la commission, formulées dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, sont notifiées, à la diligence du préfet, au ministre chargé de l'urbanisme, ainsi qu'au président de la région qui a saisi la commission. Elles sont affichées et tenues à la disposition du public à la préfecture et à l'hôtel de la région. Lorsque que le ministre ne suit pas l'avis de la commission de conciliation, sa décision doit être motivée et transmise aux membres de la commission.
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Prolegi/LEGITEXT000048470215#art-8