Titre Titre II : LES MODALITÉS DE PRÉSENTATION ET DE DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS DU DROIT DE MOUILLAGE, DE DÉBARQUEMENT, D'ATTERRISSAGE ET DE SÉJOUR SUR L'ÎLE
Art. 11
En vigueur depuis le 16 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé des outre-mer peut suspendre, modifier ou abroger l'autorisation prévue à l'article 8 pour l'un des motifs suivants : 1° Lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions exigées pour l'obtenir ; 2° Lorsque le titulaire cesse l'exercice des activités autorisées ; 3° Lorsque le titulaire ne respecte pas les conditions posées pour l'octroi de l'autorisation. L'autorisation peut également être abrogée pour des motifs tirés de la protection de l'environnement, de l'ordre public ou de la défense nationale. Dans les mêmes conditions, l'autorisation peut être retirée à tout moment lorsqu'elle a été obtenue par dissimulation, fausses informations ou tout autre procédé frauduleux.
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Prolegi/LEGITEXT000048568161#art-11