Titre Titre Ier : LE CONSEIL CONSULTATIF
Art. 6
En vigueur depuis le 16 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctions de membre du conseil consultatif ne donnent pas lieu à rémunération. Les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge sur le budget du ministère chargé des outre-mer. Les membres du conseil consultatif ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.
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Prolegi/LEGITEXT000048568161#art-6