Art. 2
En vigueur depuis le 30 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le montant de l'aide mentionnée à l'article 1er est égal à 76,23 €. II. - Un complément est versé, à leur demande, aux bénéficiaires qui vivent seuls et assument la charge d'un ou plusieurs enfants. Son montant est fixé selon le barème suivant : Nombre d'enfants à charge Montant un enfant à charge 26,68 € deux enfants à charge 40,02 € trois enfants à charge 48,02 € quatre enfants à charge 56,03 € par enfant supplémentaire à charge 2,67 € III. - Est considérée comme vivant seule, pour l'application du II, toute personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges, au cours du mois, au titre duquel elle bénéficie de l'aide mentionnée à l'article 1er. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considérée comme une personne seule celle qui réside à Mayotte. IV. - Sont considérés comme enfants à charge pour l'application du II : 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales au cours du mois, au titre duquel le bénéficiaire est éligible à l'aide mentionnée à ce même article 1er ; 2° Les autres enfants de moins de vingt-cinq ans au 31 décembre 2023 qui sont à la charge effective et permanente du bénéficiaire le mois mentionné au 1°. V. - La demande du complément prévu au II est effectuée, au plus tard le 31 mai 2024. Elle est accompagnée d'une attestation sur l'honneur que les personnes satisfont aux conditions mentionnées aux III et IV, d'une attestation de paiement de prestations de la caisse de sécurité sociale de Mayotte mentionnant le nombre d'enfants à charge, s'il perçoit des prestations de cet organisme, et d'une copie de son livret de famille.
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Prolegi/LEGITEXT000048714492#art-2