Art. 4

En vigueur depuis le 30 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le montant de l'aide mentionnée à l'article 3 est fixé en fonction de la composition du foyer selon le barème suivant : Nombre d'enfants à charge Montant personne seule couple sans enfant à charge 76,23 € 114,35 € un enfant à charge 154,37 € 137,21 € deux enfants à charge 185,23 € 160,08 € trois enfants à charge 216,11 € 182,95 € quatre enfants à charge 226,41 € 190,58 € par enfant supplémentaire à charge 10,29 € 7,62 € II. - Est considérée comme seule, pour l'application du I, la personne considérée comme seule pour le bénéfice du revenu de solidarité active au titre du dernier mois de la période mentionnée à l'article R. 262-4 du code de l'action sociale et des familles. III. - Sont considérés comme enfants à charge pour l'application du I les enfants pris en compte au titre du bénéfice du revenu de solidarité active au titre du dernier mois de la période mentionnée à l'article R. 262-4 du code de l'action sociale et des familles.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000048714492#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil