Chapitre Chapitre Ier : Corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire›Sect. Section 5 : Avancement

Art. 14

En vigueur depuis le 31 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents promus au grade de brigadier-chef pénitentiaire dans la filière encadrement en application des dispositions du 1° et du 3° de l'article 13 reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi d'encadrement, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique. Ils demeurent affectés pendant une durée minimale de deux ans dans l'établissement où ils sont nommés lors de leur promotion. Il peut, toutefois, être dérogé à cette règle en vue de pourvoir un poste pour lequel aucune candidature de fonctionnaire titulaire n'a été présentée ou retenue.
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legi/LEGITEXT000048854597#art-14

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