Chapitre Chapitre Ier : Corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire›Sect. Section 5 : Avancement
Art. 15
En vigueur depuis le 31 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les surveillants et surveillants brigadiers pénitentiaires promus au grade de brigadier-chef pénitentiaire en application des dispositions de l'article 13 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant : SITUATION DANS LE GRADE de surveillant et surveillant brigadier pénitentiaire SITUATION DANS LE GRADE de brigadier-chef pénitentiaire ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 13e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 5e échelon Sans ancienneté 10e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 3e échelon Sans ancienneté 8e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 1er échelon 1/3 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an et quatre mois 6e échelon 1er échelon 1/3 de l'ancienneté acquise, majoré de huit mois 5e échelon 1er échelon 1/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon 1er échelon Sans ancienneté
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Prolegi/LEGITEXT000048854597#art-15