Chapitre Chapitre Ier : Corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. 2
En vigueur depuis le 31 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire comprend trois grades : 1° Un grade de surveillant et surveillant brigadier pénitentiaire qui comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et treize échelons ; à partir du 6e échelon de ce grade, les surveillants prennent le titre de surveillant brigadier ; 2° Un grade de brigadier-chef pénitentiaire qui comporte sept échelons ; 3° Un grade de major pénitentiaire qui comporte huit échelons.
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Prolegi/LEGITEXT000048854597#art-2