Chapitre Chapitre Ier : Corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. 4
En vigueur depuis le 31 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la filière encadrement, les brigadiers-chefs et les majors pénitentiaires peuvent assurer l'encadrement d'unités d'hébergement ou d'équipes en service de jour et de nuit ; Dans la filière expertise, les brigadiers-chefs et les majors pénitentiaires peuvent : 1° Exercer des missions de prise en charge de la population pénale nécessitant des compétences spécifiques ; 2° Exercer des missions nécessitant une sélection professionnelle et une formation préalables prévues par arrêté du ministre de la justice.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000048854597#art-4