Chapitre Chapitre Ier : Corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire›Sect. Section 3 : Formation

Art. 7

En vigueur depuis le 31 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élèves dont la scolarité a donné satisfaction sont nommés surveillants stagiaires et affectés selon leur rang de classement dans un établissement pénitentiaire ou tout autre service relevant de l'administration pénitentiaire. Ils sont classés à l'échelon de stagiaire du grade de surveillant et surveillant brigadier. Les élèves dont la scolarité n'a pas donné satisfaction sont soit autorisés à prolonger leur scolarité, soit licenciés, soit, s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine selon les dispositions qui leur sont applicables. L'autorisation de prolongation de la scolarité ne peut être accordée qu'une fois.
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legi/LEGITEXT000048854597#art-7

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