Chapitre Chapitre Ier : Corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire›Sect. Section 3 : Formation
Art. 8
En vigueur depuis le 31 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élèves et stagiaires qui avaient, à la date de leur nomination dans l'administration pénitentiaire, la qualité de fonctionnaire, d'agent non titulaire ou de militaire perçoivent une rémunération au moins égale à celle qui résulterait de l'application des dispositions du chapitre IV qui correspondent à leur situation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000048854597#art-8